Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
107. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière où sont inhumés des cadavres ou des cendres d’humains ou d’animaux;
2°  la construction et l’exploitation d’un crématorium;
3°  la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux.
D. 871-2020, a. 107.
En vig.: 2020-12-31
107. Sont soumises à une autorisation en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 22 de la Loi, les activités suivantes:
1°  l’aménagement et l’exploitation d’un cimetière où sont inhumés des cadavres ou des cendres d’humains ou d’animaux;
2°  la construction et l’exploitation d’un crématorium;
3°  la construction et l’exploitation d’un établissement d’hydrolyse alcaline de cadavres d’humains ou d’animaux.
D. 871-2020, a. 107.